Le divorce

Divorce par consentement mutuel : Cette forme de divorce suppose un accord total entre les époux, tant sur le principe de la rupture que sur les conséquences du divorce. Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel se fait « sans juge ». Autrement dit, le divorce est prononcé sans avoir recours au juge aux affaires familiales lors d’une audience. Les avocats de chacun des époux rédigent une convention de divorce par consentement mutuel (il n’est plus possible d’avoir un avocat pour deux) qui est déposée au rang des minutes d’un notaire. Néanmoins, il existe deux exceptions dans lesquelles le divorce par consentement mutuel se fait obligatoirement « devant le juge » : si l’enfant mineur du couple demande à être auditionné ou si l’un des époux est un majeur protégé (placé sous tutelle par exemple). Enfin, lorsqu’il y a un élément d’extranéité (époux de nationalité étrangère, résidence d’un des époux à l’étranger etc.), il faut vérifier en amont si le pays étranger reconnaît le « divorce sans juge ». Si tel n’est pas le cas, il convient de s’orienter vers un divorce judiciaire contentieux (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute).

Divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage : Ce type de divorce suppose que les deux époux soient d’accord sur le principe du divorce. Néanmoins, ils sont en désaccord sur les conséquences (prestation compensatoire, garde des enfants, pension alimentaire, sort du logement par exemple).

Divorce pour altération définitive du lien conjugal : Ce divorce intervient en cas de cessation de « communauté de vie » d’au moins deux ans au jour de l’assignation. Cela suppose, que, de fait, les époux ne cohabitent plus ensemble. Depuis le 1er janvier 2021, ce délai est d’un an à compter de la date de la demande de divorce (si l’acte introductif d’instance mentionne le fondement du divorce) ou de la date du prononcé du divorce (si le fondement est indiqué plus tard dans les conclusions au fond).

Divorce pour faute : Comme son nom l’indique, cela suppose une faute commise par un époux (ou par les deux, auquel cas le divorce est prononcé aux torts partagés). Pour qu’une faute soit caractérisée, trois éléments doivent être réunis :

  • Le fait reproché doit être imputable au conjoint;
  • Il doit consister en une violation grave ou renouvelée d’un devoir conjugal;
  • Il doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.

Sous réserve du principe de la loyauté de la preuve, la faute peut être prouvée par tous moyens.

La séparation et la rupture

Annulation du mariage : Cette action peut être intentée en cas d’inobservation des conditions de formation du mariage. On distingue, en considération des personnes pouvant les invoquer, des cas de nullités relatives (vice du consentement de l’un des époux, par exemple) et des cas de nullités absolues (incompétence de l’officier d’état civil et la bigamie, par exemple). La nullité du mariage entraîne, en principe, sa disparition rétroactive. Non seulement le mariage ne produit plus d’effets pour l’avenir, mais les effets qu’il a pu produire dans le passé sont également anéantis.

PACS : Élaboration du contrat de PACS et conseils juridiques en cas de rupture.

Séparation de corps : La séparation de corps permet de mettre fin à l’obligation de vie commune. Après un délai, il est possible de demander la conversion de la séparation de corps en divorce.

Concubinage : La rupture du concubinage est libre. Néanmoins, lorsqu’il y a des enfants ou des biens, une assistance juridique peut être nécessaire et recommandée.

Les effets du divorce

Sort du logement conjugal : L’attribution du logement conjugal à un époux plutôt qu’à un autre varie en fonction de la propriété ou non du bien. La situation sera différente si les époux étaient locataires, propriétaires ou si le logement était la propriété d’un seul.

Prestation compensatoire : Il s’agit d’une somme allouée à un époux par un autre afin de compenser la disparité de niveau de vie causée par le divorce. Cette prestation compensatoire est calculée en fonction de plusieurs critères comme, notamment, l’âge des époux, leurs revenus respectifs, leur état de santé et la durée du mariage. Elle peut être versée en capital ou en capital échelonné sur une durée qui ne peut pas être supérieure à huit ans. La prestation compensatoire peut prendre la forme d’une somme d’argent mais peut aussi consister, par exemple, en l’abandon d’un bien. Une rente viagère est également envisageable, mais il s’agit d’une exception de plus en plus rare en pratique.

Conséquences financières et fiscales du divorce : Prestation compensatoire, pension alimentaire. Imposition.

Liquidation du régime matrimonial : En cas de divorce, il s’agit d’une étape importante permettant de faire l’inventaire de l’actif et du passif des époux afin de savoir ce que chacun aura à compter du prononcé du divorce.

Nom marital : Un époux perd en principe le nom d’usage de son époux au prononcé du divorce. Toutefois, des exceptions existent pour le conserver.

Les enfants

Juge des enfants: Ce juge peut prendre des mesures visant à protéger les enfants. Il peut s’agir de mesures de suivi et d’aide aux familles mais aussi de mesures de placement. Il peut aussi prendre des sanctions pénales lorsqu’un mineur commet une infraction.

Autorité parentale: Exercice, délégation, retrait, émancipation.

Résidence de l’enfant: Au domicile de l’un des parents, résidence alternée, résidence chez un tiers.

Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant: Chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En cas de séparation des parents, cela se fait sous forme de pension alimentaire. La détermination de son montant prend en compte les ressources et dépenses des parents mais aussi les besoins de l’enfant.  En cas de désaccord sur le montant et les modalités de versement, le juge aux affaires familiales tranchera.

Droits des grands-parents: Organisation du droit de visite et d’hébergement.

L’état civil

Changement de nom: Procédure de changement de nom pour motifs légitimes. Il peut s’agir, par exemple, d’un nom difficile à porter car estimé ridicule ou dévalorisant. Il peut aussi s’agir d’éviter l’extinction d’un nom.

Changement de prénom: Le changement n’est admis que lorsqu’il est justifié par un intérêt légitime, conformément à l’article 60 du Code civil. Cet intérêt peut être religieux, familial ou nécessaire pour écarter le caractère ridicule ou dévalorisant du prénom. La demande doit être faite devant l’officier d’état civil. En revanche, en cas de refus, ce dernier doit saisir le procureur de la République qui pourra accorder ou refuser la demande de changement de prénom. Dans le cas d’un deuxième refus de la part du procureur, cette décision pourra être contestée auprès du juge aux affaires familiales.

Changement de sexe: Pour obtenir un changement de sexe à l’état civil, toute personne majeure ou mineure émancipée, doit pouvoir prouver par tout moyens, les faits principaux :

  1. Le fait de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué;
  2. Le fait d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel;
  3. Le fait d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

Toutefois, l’article 61-5 du Code civil prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation avant la demande.

La filiation

Filiation biologique:

  • La reconnaissance de paternité : Le père a la possibilité de reconnaître son enfant avant ou après la naissance, au moyen d’une reconnaissance de paternité. Cette demande doit être réalisée au service de l’état civil de la mairie. L’autorisation de la mère n’est pas requise et elle ne peut pas s’opposer à cette demande. 
  • L’action en recherche de paternité : L’enfant majeur, peut, au moyen d’une action en recherche de paternité, tenter de voir reconnaître un lien de filiation paternelle non établie. L’enfant peut agir jusqu’à l’âge de 28 ans. Si l’enfant est mineur, l’action doit être engagée par la mère. La preuve du lien de filiation avec le père prétendu peut être apportée par tous moyens. Le juge a également la possibilité d’ordonner une expertise génétique si l’action est recevable. Le père peut refuser de se soumettre à cette expertise, mais, son refus peut être interprété comme un indice permettant au juge de se prononcer.
  • L’action en contestation de la paternité : Le lien de filiation entre un enfant et son père peut être anéantie par décision de justice, au moyen d’une action en contestation de  paternité. Une telle action se déroule devant le tribunal avec l’assistance obligatoire d’un avocat. Tous les moyens de preuve sont admis et une expertise biologique peut également être ordonnée par le juge. 

Gestation pour autrui (GPA): Le Cabinet vous accompagne afin de vérifier s’il est possible d’établir la filiation avec la parent non-biologique et vous aide pour la retranscription de l’acte de naissance de l’enfant né à l’étranger.

Adoptions:

  • L’adoption simple : L’enfant adopté conserve des liens étroits avec sa famille d’origine et l’autorité parentale est exercée par le(s) parent(s) adoptif(s). Il pourra donc bénéficier d’un héritage provenant de sa famille d’origine ainsi que de sa famille adoptive. L’adoption simple ne permet pas à l’enfant adopté d’acquérir automatiquement la nationalité française et, son nom peut être remplacé par le nom de l’adoptant ou venir s’ajouter à celui-ci. L’adoption simple peut être révoquée si elle est justifiée par des motifs graves.
  • L’adoption plénière : Contrairement à l’adoption simple, l’adoption plénière est irrévocable et le droit à la succession de l’enfant adopté porte uniquement sur l’héritage transmis par sa famille adoptive. L’autorité parentale est exercée exclusivement et intégralement par le(s) parent(s) adoptif(s). L’enfant adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine et prend automatiquement le nom de l’adoptant. Lorsque l’adoption plénière à lieu pendant la minorité de l’enfant et que l’un des parents adoptifs a la nationalité française, l’enfant adopté deviendra automatiquement français. 

Les violences conjugales

Le juge aux affaires familiales peut être saisi en urgence afin de délivrer une ordonnance de protection à la victime. Sa délivrance n’est pas soumise à l’existence d’une plainte pénale préalable. La durée de l’ordonnance de protection est de six mois. Son renouvellement est possible uniquement si, pendant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée auprès du juge aux affaires familiales. 

Le droit international de la famille

Divorces et séparationsLorsqu’un divorce ou qu’une séparation présente un élément d’extranéité (nationalité des époux, lieu de résidence ou localisation du patrimoine), il est nécessaire d’établir la juridiction compétente ainsi que le droit applicable en la matière. Or, la compétence des juridictions françaises est retenue pour statuer sur un divorce international, d’après l’article 3 du règlement Bruxelles II bis :

  • Lorsque les époux sont de nationalité française;
  • Lorsque la résidence habituelle des époux se situe sur le territoire français;
  • Lorsque la dernière résidence habituelle de l’un ou l’autre époux se situe sur le territoire français;
  • Lorsque la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année ou au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant français.

Successions internationales: La succession internationale présente également un caractère d’extranéité qui peut être :

  • Le lieu du décès dans un autre pays que celui où le défunt réside ou dont il a la nationalité;
  • La transmission d’un héritage mobilier ou immobilier en dehors du pays de sa nationalité ou de sa résidence.
  • Pour les biens mobiliers du défunt, la loi applicable est celle du lieu du dernier domicile du défunt.  Elle permettra d’identifier les héritiers et les droits dont ils disposent.
  • Pour les biens immobiliers du défunt, la loi applicable est celle du lieu de leur localisation.

En présence d’un testament régulier, le règlement de la succession devra suivre la volonté  du défunt. Le régime applicable en matière de successions internationales est encadré par le règlement européen n° 650/2012 qui prévoit le principe de l’unicité de la loi nationale.

Les successions

Testaments:  Le testament est un élément fondamental dans le règlement de la succession. Il convient de vérifier sa validité en s’assurant que le rédacteur du testament est sain d’esprit et capable juridiquement. À l’ouverture de la succession, le testament peut faire l’objet de contestations qui entraînent régulièrement des conflits entre héritiers. Le testament peut être olographe ou authentique :

  • Le testament revêt la forme olographe lorsqu’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, sans être soumis à aucune conditions de forme;
  • Le testament revêt la forme authentique lorsqu’il est signé en présence du notaire et de deux témoins.

Donations: La donation permet à un donateur de transférer un bien à un donataire. Le bien transmis ne peut, toutefois, pas dépasser la part réservée aux héritiers. Pour que la donation soit valable, le donateur doit être sain d’esprit, majeur ou mineur émancipé et posséder la capacité juridique de la gestion des biens transmis. La donation peut prendre la forme d’un don manuel ou d’un don par acte notarié (pour un bien immobilier par exemple).

Recels successoraux: Le recel successoral est un délit civil sanctionnant l’héritier qui dissimule l’existence d’une partie de l’actif successoral. Cette dissimulation doit avoir une influence sur le partage successoral entre les autres héritiers et conduire à des inégalités. 

Anticipations successorales: Afin d’éviter les éventuels conflits successoraux et anticiper la transmission de ses biens, l’anticipation successorale sera très utile. Cet acte sous forme de donation-partage ou de testament-partage, permettra de garantir une meilleur gestion dans la transmission du patrimoine.

La protection des majeurs vulnérables

Mandats de protection future: Une personne, majeure ou mineur émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale, appelée le mandant, peut un mandataire, pour se charger de la représenter. Le mandat de protection future permet au mandataire d’agir au nom et pour le compte du mandant.

Sauvegardes de justice: La sauvegarde de justice est un régime de protection minimum et temporaire des majeurs vulnérables. La personne faisant l’objet d’une telle protection conserve, en principe, sa pleine capacité. La sauvegarde de justice est toujours le résultat d’une décision judiciaire ou médicale. Ces décisions sont néanmoins soumissent à une constatation médicale de l’altération des facultés mentales de la personnes que l’on envisage de placer sous ce régime de protection.

Curatelles: Le régime de la curatelle peut être envisagé si la sauvegarde de justice se révèle insuffisante.  Il revient au juge de vérifier l’impossibilité, pour une personne, à pourvoir seule à ses intérêts, en raison d’une altération de ses facultés médicalement constatée. Le régime de la curatelle s’applique pour une personne ayant besoin d’une assistance ou d’un contrôle continu mais pas d’une représentation. C’est ce qui la distingue de la tutelle.

Tutelles: Le régime de la tutelle peut être envisagé si la sauvegarde de justice et la curatelle se révèlent insuffisantes. Il incombe au juge de vérifier les constatations médicales, faisant état de l’altération des facultés de la personne. Toutefois, dans le régime de la tutelle, l’altération est tellement importante qu’elle impliquera une représentation continue dans les actes de la vie civile.